Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 1 : Victimes
Article R434-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 2
Elle lui fait observer que l'article L. 434-6 du code de la sécurité sociale stipule que le cumul d'une rente accident du travail avec une pension de réversion " est limité dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à une fraction de salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime ". […] R. 434-10 du code de la sécurité sociale), alors qu'il est légitimement fixé à 100 % des émoluments de base pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat. […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Madame B a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, puis devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy qui, après avoir invité les parties, par jugement avant dire droit du 22 janvier 2009, à s'expliquer sur l'application en l'espèce des articles L.434-7 et suivants d'une part, R.434-10 et suivants du code de la sécurité sociale d'autre part, a, par jugement au fond du 16 juillet 2009 :
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[…] A ce titre, en application des articles R.434-10 et R.434-29 du Code de la sécurité sociale, le conjoint d'une personne décédée d'un accident du travail peut bénéficier d'une rente égale à 40% du salaire annuel perçu par son mari sur les 12 mois civils précédant son décès. Le montant de la rente viagère est porté à 60 % du salaire annuel de l'assuré lorsque l'ayant droit atteint l'âge de 55 ans.
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 10 février 2012, n° 11/00078
[…] Attendu que l'article R 434-10 du code de la sécurité sociale dispose que 'la fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40%… la fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article L 434-8 est fixée à 20% . L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de 55 ans …'
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La fraction de salaire annuel qui sert de base à la rente de conjoint survivant est passée de 30 % à 40 % suite à une loi du 21 décembre 2001 et au décret d'application n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 qui a modifié le taux visé à l'article R. 434-10 du code de la sécurité sociale en le portant à 40 %. […] Les régularisations sont intervenues de manière tout fait disparate sur l'ensemble du territoire jusqu'à ce que la mesure fasse l'objet d'une suspension à la demande du ministère en 2003, au motif que les nouvelles dispositions de l'article 53 de la loi du 21 décembre 2011 n'étaient pas applicables aux accidents survenus antérieurement au 1er septembre 2001. […]
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