Article R434-11 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-12 (T), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 119 (Ab), Code de la sécurité sociale L454 I a ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-10 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R434-10 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La fraction de salaire annuel de la victime, qui sert de base à la rente du conjoint survivant, prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 30 p. 100. La durée du mariage prévue au même alinéa est de deux ans.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 30 p. 100.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 p. 100 ; sa durée minimale est fixée à trois mois.
Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 p. 100 le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002
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Commentaires3


Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

En effet, si l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoyait que ces nouveaux taux seraient applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001, le décret d'application n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, modifiant les articles R. 434-3, R. 434-11 et R. 434-16 du code de la sécurité sociale a prévu quant à lui que les ayants droit des victimes seraient indemnisés selon les nouveaux taux si leur conjoint était décédé après le 31 décembre 2002. […] A l'aune de ces difficultés d'applicabilité, l'article 87 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a permis de clarifier la situation en indiquant que, […]

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M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 22 juin 2010

Le taux de base a été porté à 40 % du salaire annuel de la victime, contre 30 % auparavant, par la loi n° 2001-1246 qui précise dans son article 53 que cette disposition ne s'applique qu'aux décès survenus à partir du 1er septembre 2001. Toutefois, l'article R. 434-11 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2002-1555, ne fait pas mention de cette date d'application des nouveaux taux. […]

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www.argusdelassurance.com · 25 février 2005
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Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1993, 91-21.048, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'une majoration de rente versée à M me A…, alors, selon le moyen, d'une part, que la majoration d'une rente servie à compter de son cinquante-cinquième anniversaire à la veuve de la victime d'un accident est l'un des éléments du préjudice lié à l'accident ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.434-11 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 10 février 2012, n° 11/00078
Confirmation

[…] Attendu qu'il est constant que Madame X a bénéficié à la suite du décès de son mari d'une rente d'ayant droit de 30%, portée à 50% à compter de ses 55 ans en vertu des dispositions de l'article L 434-8 et R 434-11 du code de la sécurité sociale applicable lors de l'attribution ;

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  • Conjoint survivant·
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  • Bénéficiaire

3Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2008, 07/01980
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En son article 53, la loi no 2001- 1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale a modifié l' article L. 434- 8 du Code de la sécurité sociale en y intégrant en qualité de bénéficiaires de rentes d' ayants droit, le concubin ou la personne liée par un pacte de solidarité. Désormais, en application des dispositions des articles L. 434- 8 et R. 434- 11 du Code de la sécurité sociale, le conjoint, le concubin ou la personne liée par un pacte de solidarité a droit à une rente viagère égale à 40 % du salaire annuel de la victime puis 60 % lorsque le conjoint survivant atteint l' âge de cinquante cinq ans.

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