Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 2 : Ayants droit
Article R434-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Commentaires • 3
Le taux de base a été porté à 40 % du salaire annuel de la victime, contre 30 % auparavant, par la loi n° 2001-1246 qui précise dans son article 53 que cette disposition ne s'applique qu'aux décès survenus à partir du 1er septembre 2001. Toutefois, l'article R. 434-11 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2002-1555, ne fait pas mention de cette date d'application des nouveaux taux. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'une majoration de rente versée à M me A…, alors, selon le moyen, d'une part, que la majoration d'une rente servie à compter de son cinquante-cinquième anniversaire à la veuve de la victime d'un accident est l'un des éléments du préjudice lié à l'accident ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.434-11 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Rente·
- Veuve·
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- Victime·
- Remboursement·
- Assurance maladie·
- Chose jugée·
- Demande·
- Maladie
[…] Attendu qu'il est constant que Madame X a bénéficié à la suite du décès de son mari d'une rente d'ayant droit de 30%, portée à 50% à compter de ses 55 ans en vertu des dispositions de l'article L 434-8 et R 434-11 du code de la sécurité sociale applicable lors de l'attribution ;
Lire la suite…- Rente·
- Assurance maladie·
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- Décès·
- Circulaire·
- Victime·
- Conjoint survivant·
- Principe·
- Fait générateur·
- Bénéficiaire
3. Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2008, 07/01980
[…] En son article 53, la loi no 2001- 1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale a modifié l' article L. 434- 8 du Code de la sécurité sociale en y intégrant en qualité de bénéficiaires de rentes d' ayants droit, le concubin ou la personne liée par un pacte de solidarité. Désormais, en application des dispositions des articles L. 434- 8 et R. 434- 11 du Code de la sécurité sociale, le conjoint, le concubin ou la personne liée par un pacte de solidarité a droit à une rente viagère égale à 40 % du salaire annuel de la victime puis 60 % lorsque le conjoint survivant atteint l' âge de cinquante cinq ans.
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- Maladie professionnelle·
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- Conjoint survivant·
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- Assurance maladie·
- Restriction
En effet, si l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoyait que ces nouveaux taux seraient applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001, le décret d'application n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, modifiant les articles R. 434-3, R. 434-11 et R. 434-16 du code de la sécurité sociale a prévu quant à lui que les ayants droit des victimes seraient indemnisés selon les nouveaux taux si leur conjoint était décédé après le 31 décembre 2002. […] A l'aune de ces difficultés d'applicabilité, l'article 87 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a permis de clarifier la situation en indiquant que, […]
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