Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 2 : Ayants droit
Article R434-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
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Décisions • 8
[…] La cour relève que la situation de M me Y, née le XXX, est encore susceptible d'évolution, ainsi que le souligne le FIVA qui fait justement observer qu'à compter du 21 juillet 2015, elle bénéficiera, par application des articles L 434-8 et R 434-12 du code de la sécurité sociale, d'une majoration de la rente d'ayant droit qui lui est servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Picardie. Cette majoration, dont la détermination est impossible à la date du présent arrêt, sera de nature à réduire le montant des sommes allouées par le FIVA au titre de la réparation du préjudice économique et, par voie de conséquence, la base même d'une éventuelle capitalisation de ce préjudice.
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[…] Que concernant les autres années, madame X est susceptible, lorsqu'elle aura atteint l'âge de 55 ans, en 2015 d'être bénéficiaire de pensions de réversion complémentaires ou de majorations de rente en application des articles L434-8 et R434-12 du code de la sécurité sociale et encore plus ultérieurement de pouvoir bénéficier d'une retraite personnelle ;
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3. Cour d'appel de Caen, 5 décembre 2014, n° 13/01798
[…] S'agissant des revenus effectivement perçus, il doit être tenu compte de la rente de conjoint survivant majorée à compter du 26 septembre 2011 date de son cinquante cinquième anniversaire conformément aux dispositions des articles L.434-8 et R.434-12 du code de la sécurité sociale et telle que résultant du courrier de la caisse d'assurance maladie du 20 novembre 2012.
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