Article R434-12 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version05/02/2006
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Version14/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 119 A al. 1, al. 2, al. 3, Code de la sécurité sociale. - art. R434-13 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R434-13 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R434-11 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.


Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.


Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décisions8


1Cour d'appel d'Amiens, 18 octobre 2012, n° 11/00673
Confirmation

[…] La cour relève que la situation de M me Y, née le XXX, est encore susceptible d'évolution, ainsi que le souligne le FIVA qui fait justement observer qu'à compter du 21 juillet 2015, elle bénéficiera, par application des articles L 434-8 et R 434-12 du code de la sécurité sociale, d'une majoration de la rente d'ayant droit qui lui est servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Picardie. Cette majoration, dont la détermination est impossible à la date du présent arrêt, sera de nature à réduire le montant des sommes allouées par le FIVA au titre de la réparation du préjudice économique et, par voie de conséquence, la base même d'une éventuelle capitalisation de ce préjudice.

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  • Préjudice économique·
  • Rente·
  • Retraite·
  • Revenu·
  • Calcul·
  • Indemnisation·
  • Référence·
  • Picardie·
  • Coefficient·
  • Salaire

2Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2013, n° 10/08419
Confirmation

[…] Que concernant les autres années, madame X est susceptible, lorsqu'elle aura atteint l'âge de 55 ans, en 2015 d'être bénéficiaire de pensions de réversion complémentaires ou de majorations de rente en application des articles L434-8 et R434-12 du code de la sécurité sociale et encore plus ultérieurement de pouvoir bénéficier d'une retraite personnelle ;

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  • Préjudice économique·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Amiante·
  • Indemnisation de victimes·
  • Revenu·
  • Capital décès·
  • Rente·
  • Titre·
  • Foyer·
  • Fond

3Cour d'appel de Caen, 5 décembre 2014, n° 13/01798
Infirmation partielle

[…] S'agissant des revenus effectivement perçus, il doit être tenu compte de la rente de conjoint survivant majorée à compter du 26 septembre 2011 date de son cinquante cinquième anniversaire conformément aux dispositions des articles L.434-8 et R.434-12 du code de la sécurité sociale et telle que résultant du courrier de la caisse d'assurance maladie du 20 novembre 2012.

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  • Préjudice économique·
  • Indemnisation·
  • Consorts·
  • Offre·
  • Victime·
  • Amiante·
  • Préjudice moral·
  • Préjudice personnel·
  • Décès·
  • Rente
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