Article R434-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006
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Version14/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-13 (M), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 119 A al. 1, al. 2, al. 3, Code de la sécurité sociale. - art. R434-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R434-11 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-11, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.
Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.
La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 5 février 2006
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
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Décisions8


1Cour d'appel d'Amiens, 18 octobre 2012, n° 11/00673
Confirmation

[…] La cour relève que la situation de M me Y, née le XXX, est encore susceptible d'évolution, ainsi que le souligne le FIVA qui fait justement observer qu'à compter du 21 juillet 2015, elle bénéficiera, par application des articles L 434-8 et R 434-12 du code de la sécurité sociale, d'une majoration de la rente d'ayant droit qui lui est servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Picardie. Cette majoration, dont la détermination est impossible à la date du présent arrêt, sera de nature à réduire le montant des sommes allouées par le FIVA au titre de la réparation du préjudice économique et, par voie de conséquence, la base même d'une éventuelle capitalisation de ce préjudice.

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  • Préjudice économique·
  • Rente·
  • Retraite·
  • Revenu·
  • Calcul·
  • Indemnisation·
  • Référence·
  • Picardie·
  • Coefficient·
  • Salaire

2Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2013, n° 10/08419
Confirmation

[…] Que concernant les autres années, madame X est susceptible, lorsqu'elle aura atteint l'âge de 55 ans, en 2015 d'être bénéficiaire de pensions de réversion complémentaires ou de majorations de rente en application des articles L434-8 et R434-12 du code de la sécurité sociale et encore plus ultérieurement de pouvoir bénéficier d'une retraite personnelle ;

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  • Préjudice économique·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Amiante·
  • Indemnisation de victimes·
  • Revenu·
  • Capital décès·
  • Rente·
  • Titre·
  • Foyer·
  • Fond

3Cour d'appel de Caen, 5 décembre 2014, n° 13/01798
Infirmation partielle

[…] S'agissant des revenus effectivement perçus, il doit être tenu compte de la rente de conjoint survivant majorée à compter du 26 septembre 2011 date de son cinquante cinquième anniversaire conformément aux dispositions des articles L.434-8 et R.434-12 du code de la sécurité sociale et telle que résultant du courrier de la caisse d'assurance maladie du 20 novembre 2012.

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  • Préjudice économique·
  • Indemnisation·
  • Consorts·
  • Offre·
  • Victime·
  • Amiante·
  • Préjudice moral·
  • Préjudice personnel·
  • Décès·
  • Rente
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