Article R434-14 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version05/02/2006
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Version14/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art.119 A al. 8, al. 9, al. 10, Code de la sécurité sociale. - art. R434-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R434-13 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 p. 100 obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 p. 100.
Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.
En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 p. 100.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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