Article R434-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006
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Version14/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-19 (T), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 119 E (Ab), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 119 E, Code de la sécurité sociale. - art. R434-19 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-17 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R434-17 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-30, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à l'attribution immédiate et systématique de l'allocation légale d'aide prévue à l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale, au profit des familles des victimes d'accidents du travail mortels, dans l'attente de l'examen de leurs droits.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 9 septembre 2022, n° 17/15117
Infirmation partielle

[…] — dit qu'il sera fait application à compter du 25 mai 2011 des conséquences légalement prévues en la matière, et notamment des dispositions des articles L 434-8 à L 434-14, R 434-10 à R 434-18 du code de la sécurité sociale, au bénéfice de Mme [I] [S] et de [U] et [N] [V], enfants de M. [Y] [V], en leur qualité d'ayants droit.

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