Article R434-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006
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Version14/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 119 E, Code de la sécurité sociale. - art. R434-19 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R434-19 (T), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 119 E (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-17 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R434-17 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 1

Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement au conjoint survivant, partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité, concubin survivant ou aux ayants droit des victimes sur leur demande.

La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.

Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit.

Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.

Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à l'attribution immédiate et systématique de l'allocation légale d'aide prévue à l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale, au profit des familles des victimes d'accidents du travail mortels, dans l'attente de l'examen de leurs droits.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 9 septembre 2022, n° 17/15117
Infirmation partielle

[…] — dit qu'il sera fait application à compter du 25 mai 2011 des conséquences légalement prévues en la matière, et notamment des dispositions des articles L 434-8 à L 434-14, R 434-10 à R 434-18 du code de la sécurité sociale, au bénéfice de Mme [I] [S] et de [U] et [N] [V], enfants de M. [Y] [V], en leur qualité d'ayants droit.

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