Article R434-26 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L451 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Code de la sécurité sociale. - art. R434-27 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-25 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R434-25 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le taux de 10 p. 100 prévu à l'article R. 434-1.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Commentaire1


M. Drut Guy · Questions parlementaires · 8 juin 1998

En effet, la réglementation actuelle ne permet le paiement d'une rente mensuellement que lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66,66 % (art. 434-437 du code de la sécurité sociale). Il lui demande donc de bien vouloir revoir cette disposition, afin de permettre à tous les titulaires d'une telle pension d'être payés mensuellement et ceci afin de mieux gérer leur budget. […] Aux termes des articles L. 434-15, R. 434-26 et R. 434-37 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont servies trimestriellement lorsque le taux d'incapacité physique est supérieur à 10 % et inférieur à 66,66 %. […]

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