Article R434-27 du Code de la sécurité sociale

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Version05/02/2006
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L452 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Code de la sécurité sociale. - art. R434-28 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-26 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R434-26 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 10 p. 100.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 juin 2023, n° 21/06065
Infirmation partielle

[…] Elle conteste également le chiffrage au motif que la majoration suivant le régime de la rente elle-même dont elle est une composante, la référence au salaire annuel mentionnée à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale renvoie selon elle au salaire annuel tel qu'il est déterminé par les dispositions communes régissant le calcul de la rente (R.434-27 et R.434-28). Elle en conclut que la capitalisation de la rente de Mme [M] veuve [U] s'éleve à 195.652,85 euros.

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 22 novembre 2023, n° 23/00519
Infirmation

[…] Le salaire minimum de l'article L434-16 du code de la sécurité sociale étant fixé par décret et codifié à l'article R434-27 du même code, le décret n° 2016-398 du 1er avril 2016 fixant ce salaire à 18 281,80euros et ce montant ayant été revalorisé au 1er avril 2017 d'un coefficient de 1,003 portant le montant à 18 336,34 euros, la contestation de la SAS [8] du montant de l'indemnité forfaitaire est vaine. […] — madame [L] [R] : 8 700 euros

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3Cour d'appel de Metz, 28 mai 2015, n° 15/00207
Infirmation

[…] Par conclusions verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, il demande à la Cour , au visa des articles L 434-15 et L 434-16,R 434-27 ,28, 29 et 30,R 461-7, R4- 436-1 du Code de la Sécurité Sociale de dire et juger que la Caisse Autonome Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ont fait une mauvaise application des textes en vigueur et que le salaire qui doit être retenu pour le calcul de la rente silicose est de 39202,25 euros,de dire et juger que compte tenu de ce salaire de référence, la rente annuelle qui doit lui être versée est au 12 février 2010 de 1960, […]

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