Article R434-28 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L458, Code de la sécurité sociale. - art. R434-29 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-27 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R434-27 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Commentaires3


Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors « que la majoration de la rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction du salaire de référence de la rente de base en tenant compte des planchers et des plafonds de rémunération du salarié prévus par le code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que la société Munksjo Arches demandait à tort l'application du plafond instauré par l'article R. 434-28 du code de la […] sécurité sociale pour calculer le salaire de référence sur lequel devait s'exercer la majoration de la rente due aux ayants droit de M. X..., la cour d'appel a violé les articles R. 434-28, L. 434-16 et 452-2 du code de la sécurité sociale. »

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3Faute inexcusableAccès limité
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Décisions30


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 juin 2023, n° 21/06065
Infirmation partielle

[…] — ordonner que le calcul présenté par la caisse tienne compte des abattements prévus par les dispositions de l'article R.434-28 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Rente·
  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Leucémie·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Victime

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 février 2023, n° 21/01260
Infirmation partielle

[…] 2. Sur le salaire à prendre en compte pour la majoration de la rente la société [11] ne conteste pas la demande des consorts [B] sur ce point, fondée sur les dispositions des articles L. 452-2 al 3 et 4 , L. 434-16 et R. 434-28 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles

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  • Souffrance·
  • Rente·
  • Veuve·
  • Maladie·
  • Préjudice d'agrement·
  • Victime·
  • Décès·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Salaire·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 15 décembre 2010, n° 10/01185
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ils ne peuvent davantage soutenir que les dispositions réglementaires sont moins favorables que les règles législatives, alors que l'article R 434- 28 du code de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul de la rente.

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  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Assurance maladie·
  • Calcul·
  • Qualités·
  • Mineur·
  • Droits des victimes·
  • Procédure civile·
  • Recours
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