Article R434-28 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L458, Code de la sécurité sociale. - art. R434-29 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-27 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R434-27 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
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Entrée en vigueur le 5 février 2006
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Commentaires3


Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors « que la majoration de la rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction du salaire de référence de la rente de base en tenant compte des planchers et des plafonds de rémunération du salarié prévus par le code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que la société Munksjo Arches demandait à tort l'application du plafond instauré par l'article R. 434-28 du code de la […] sécurité sociale pour calculer le salaire de référence sur lequel devait s'exercer la majoration de la rente due aux ayants droit de M. X..., la cour d'appel a violé les articles R. 434-28, L. 434-16 et 452-2 du code de la sécurité sociale. »

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3Faute inexcusableAccès limité
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Décisions30


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 juin 2023, n° 21/06065
Infirmation partielle

[…] — ordonner que le calcul présenté par la caisse tienne compte des abattements prévus par les dispositions de l'article R.434-28 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Rente·
  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Leucémie·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Victime

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 février 2023, n° 21/01260
Infirmation partielle

[…] 2. Sur le salaire à prendre en compte pour la majoration de la rente la société [11] ne conteste pas la demande des consorts [B] sur ce point, fondée sur les dispositions des articles L. 452-2 al 3 et 4 , L. 434-16 et R. 434-28 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles

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  • Souffrance·
  • Rente·
  • Veuve·
  • Maladie·
  • Préjudice d'agrement·
  • Victime·
  • Décès·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Salaire·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 15 décembre 2010, n° 10/01185
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ils ne peuvent davantage soutenir que les dispositions réglementaires sont moins favorables que les règles législatives, alors que l'article R 434- 28 du code de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul de la rente.

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  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Assurance maladie·
  • Calcul·
  • Qualités·
  • Mineur·
  • Droits des victimes·
  • Procédure civile·
  • Recours
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