Article R434-29 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006
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Version03/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-30 (M), Code de la sécurité sociale L452 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Code de la sécurité sociale. - art. R434-30 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-28 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R434-28 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Commentaires2


Cour de cassation

« 1°/ qu'en vertu de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au […] sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29 ; que le renvoi ainsi opéré visant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel, […]

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Décisions80


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 juin 2023, n° 21/06065
Infirmation partielle

[…] Elle précise d'une part que l'article R.434-30 du code de la sécurité sociale prévoyant que pour le calcul des rentes en matière de maladie professionnelle, le salaire servant de base s'entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé la constatation médicale de la maladie, il ne peut être tenu compte des revalorisations de ce salaire intervenues avant la date de consolidation. D'autre part, elle indique que l'article R.434-29 du même code qui prévoit une revalorisation constante, ne vise que la période entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, […]

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  • Rente·
  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Leucémie·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Victime

2Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 février 2021, n° 19/02760

[…] A ce titre, en application des articles R.434-10 et R.434-29 du Code de la sécurité sociale, le conjoint d'une personne décédée d'un accident du travail peut bénéficier d'une rente égale à 40% du salaire annuel perçu par son mari sur les 12 mois civils précédant son décès. Le montant de la rente viagère est porté à 60 % du salaire annuel de l'assuré lorsque l'ayant droit atteint l'âge de 55 ans.

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  • Affiliation·
  • Prévoyance obligatoire·
  • Capital décès·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Rente·
  • Régime de prévoyance·
  • Sociétés·
  • Conjoint·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 9 juin 2022, n° 18/15354

[…] En effet, aux termes de l'article R 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2014-943 du 20 août 2014, «le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité

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  • Indemnisation·
  • Préjudice·
  • Consolidation·
  • Dépense de santé·
  • Poste·
  • Victime·
  • Tierce personne·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Santé·
  • Travail
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