Article R434-29 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version05/02/2006
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Version03/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-30 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R434-30 (T), Code de la sécurité sociale L452 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-28 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R434-28 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-398 du 1er avril 2016 - art. 3

Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
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Entrée en vigueur le 3 avril 2016
17 textes citent l'article

Commentaires2


Cour de cassation

« 1°/ qu'en vertu de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au […] sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29 ; que le renvoi ainsi opéré visant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel, […]

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Décisions80


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 juin 2023, n° 21/06065
Infirmation partielle

[…] Elle précise d'une part que l'article R.434-30 du code de la sécurité sociale prévoyant que pour le calcul des rentes en matière de maladie professionnelle, le salaire servant de base s'entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé la constatation médicale de la maladie, il ne peut être tenu compte des revalorisations de ce salaire intervenues avant la date de consolidation. D'autre part, elle indique que l'article R.434-29 du même code qui prévoit une revalorisation constante, ne vise que la période entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, […]

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  • Rente·
  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Leucémie·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Victime

2Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 février 2021, n° 19/02760

[…] A ce titre, en application des articles R.434-10 et R.434-29 du Code de la sécurité sociale, le conjoint d'une personne décédée d'un accident du travail peut bénéficier d'une rente égale à 40% du salaire annuel perçu par son mari sur les 12 mois civils précédant son décès. Le montant de la rente viagère est porté à 60 % du salaire annuel de l'assuré lorsque l'ayant droit atteint l'âge de 55 ans.

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  • Affiliation·
  • Prévoyance obligatoire·
  • Capital décès·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Rente·
  • Régime de prévoyance·
  • Sociétés·
  • Conjoint·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 9 juin 2022, n° 18/15354

[…] En effet, aux termes de l'article R 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2014-943 du 20 août 2014, «le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité

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  • Indemnisation·
  • Préjudice·
  • Consolidation·
  • Dépense de santé·
  • Poste·
  • Victime·
  • Tierce personne·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Santé·
  • Travail
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