Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Calcul de la rente
Article R434-31 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
Commentaires • 3
Décisions • 147
[…] La Société fait grief à la Caisse de lui avoir transmis un dossier incomplet préalablement au rendu de sa décision de prise en charge car malgré sa demande, elle ne lui a pas transmis l'avis du médecin conseil prévu par les dispositons de l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale ni les éléments de l'enquête communiqué par la gendarmerie. Elle soutient également que l'enquêtrice de la Caisse a fait preuve d'une légèreté blâmable dans l'instruction du dossier, en terme de durée, car l'enquête n'a durée en réalité que 29 jours et la décision de prise en charge a été rendue avant de connaître le résultat de l'enquête de gendarmerie.
Lire la suite…- Enquête·
- Sociétés·
- Tribunal judiciaire·
- Décès·
- Poids lourd·
- Sécurité sociale·
- Gendarmerie·
- Employeur·
- Accident du travail·
- Recours
[…] Elle excipe des dispositions des articles R. 441-11.III, R. 434-31 al 1er et de R. 441-13 du code de la sécurité sociale au terme desquels la caisse doit procéder obligatoirement à une enquête et recueillir l'avis du service médical sur l'imputabilité des lésions, dont elle soutient qu'il ne figure pas au dossier qu'elle a consulté et ce alors que la caisse n'a pas mis en oeuvre l'autopsie qu'elle a réclamée
Lire la suite…- Autopsie·
- Accident du travail·
- Décès·
- Enquête·
- Tribunal judiciaire·
- Employeur·
- Lésion·
- Victime·
- Sécurité sociale·
- Service médical
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-23.247, Inédit
[…] Mais attendu que l'arrêt retient que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, […] qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 du même code ; […]
Lire la suite…- Médecin·
- Tissage·
- Sécurité sociale·
- Secret médical·
- Incapacité·
- Employeur·
- Contrôle·
- Certificat·
- Service·
- Service national
Conformément à l'article R. 434-31 du Code de la sécurité sociale, « Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical (…) ». […]
Lire la suite…