Article R434-31 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-34 (T), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 109 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-30 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R434-30 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
4 textes citent l'article

Commentaires3


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 23 avril 2024

Conformément à l'article R. 434-31 du Code de la sécurité sociale, « Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical (…) ». […]

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 7 août 2020

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Décisions147


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 8 mars 2022, n° 21/01717
Confirmation

[…] La Société fait grief à la Caisse de lui avoir transmis un dossier incomplet préalablement au rendu de sa décision de prise en charge car malgré sa demande, elle ne lui a pas transmis l'avis du médecin conseil prévu par les dispositons de l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale ni les éléments de l'enquête communiqué par la gendarmerie. Elle soutient également que l'enquêtrice de la Caisse a fait preuve d'une légèreté blâmable dans l'instruction du dossier, en terme de durée, car l'enquête n'a durée en réalité que 29 jours et la décision de prise en charge a été rendue avant de connaître le résultat de l'enquête de gendarmerie.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 12 mai 2023, n° 21/02389
Confirmation

[…] Elle excipe des dispositions des articles R. 441-11.III, R. 434-31 al 1er et de R. 441-13 du code de la sécurité sociale au terme desquels la caisse doit procéder obligatoirement à une enquête et recueillir l'avis du service médical sur l'imputabilité des lésions, dont elle soutient qu'il ne figure pas au dossier qu'elle a consulté et ce alors que la caisse n'a pas mis en oeuvre l'autopsie qu'elle a réclamée

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-23.247, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt retient que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, […] qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 du même code ; […]

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