Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Attribution de la rente
Article R434-31 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
Commentaires • 3
Décisions • 148
[…] Elle excipe des dispositions des articles R. 441-11.III, R. 434-31 al 1er et de R. 441-13 du code de la sécurité sociale au terme desquels la caisse doit procéder obligatoirement à une enquête et recueillir l'avis du service médical sur l'imputabilité des lésions, dont elle soutient qu'il ne figure pas au dossier qu'elle a consulté et ce alors que la caisse n'a pas mis en oeuvre l'autopsie qu'elle a réclamée
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[…] La Société fait grief à la Caisse de lui avoir transmis un dossier incomplet préalablement au rendu de sa décision de prise en charge car malgré sa demande, elle ne lui a pas transmis l'avis du médecin conseil prévu par les dispositons de l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale ni les éléments de l'enquête communiqué par la gendarmerie. Elle soutient également que l'enquêtrice de la Caisse a fait preuve d'une légèreté blâmable dans l'instruction du dossier, en terme de durée, car l'enquête n'a durée en réalité que 29 jours et la décision de prise en charge a été rendue avant de connaître le résultat de l'enquête de gendarmerie.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 février 2024, 22-16.898, Inédit
[…] L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, […] dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 441- 6, R. 441-7, R. 433-13 et R. 434-31 du même code. »
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Conformément à l'article R. 434-31 du Code de la sécurité sociale, « Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical (…) ». […]
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