Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
Article R434-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 317
Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] Attendu que les règles relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, telles qu'elles sont fixées par les articles L. 433-1, L. 434-1, L. 461-1 et R. 434-33 du code de la sécurité sociale distinguent entre':
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[…] Il résulte des dispositions des articles L. 431-1 et R. 434-33 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, que les arrérages de la rente versée en cas d'incapacité permanente de travail courent du lendemain de la date de consolidation.
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3. Cour d'appel de Paris, 14 mars 2013, n° 10/09673
[…] Il soutient, en second lieu, que le point de départ de la rente doit commencer à courir à compter de la consolidation conformément à l'article R 434-33 du code de la sécurité sociale, que la demande de révision en aggravation du 3 mars 2006 n'a pu modifier la date de consolidation du 23 juin 2005 devenue définitive. Il indique en troisième lieu que les seules raisons qui ont amené la Caisse à retenir le 11 septembre 2007 ont été exclusivement motivées par le retard dans la procédure d'instruction de la demande du 3 mars 2006 alors que le rapport du médecin conseil n'a jamais remis en cause la consolidation.
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Si le taux d'IPP est supérieur à 10%, une rente sera versée à vie à la victime, article L434-2 du Code de la sécurité sociale. Selon l'article R434-33 du Code de la sécurité sociale, cette rente est versée à compter du lendemain de la date de consolidation de la blessure.
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