Article R434-34 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version05/02/2006
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Version01/03/2013

Entrée en vigueur le 1 mars 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1

Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.


Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.


Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2013
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Bonnecarrère Philippe · Questions parlementaires · 21 février 1994

Conformement aux dispositions de l'article L. 321-1-5/ du code de la securite sociale, l'octroi d'indemnites journalieres d'assurance maladie est subordonne a la constatation par le medecin traitant de l'incapacite physique de l'assure de continuer ou de reprendre le travail. […] sur demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique. […] S'il s'agit d'un accident du travail, il est prevu, en application de l'article R. 434-34 du code de la securite sociale, une procedure de concertation entre medecin-conseil et medecin du travail prealablement a la decision statuant sur la reprise du travail de la victime.

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M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 20 juillet 1989

Dans le domaine de la gestion concrète des dossiers sera diffusée à la fin de l'année une fiche de liaison médecin conseil-médecin du travail devant permettre, dans le cadre des articles R. 434-34 du code de la Sécurité sociale et R. 241-51 du code du travail, d'envisager très précocement la rééducation professionnelle de l'accidenté. Une révision de l'imprimé " feuille de soins accidents du travail " a été engagée.

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M. Gambier Dominique · Questions parlementaires · 3 juillet 1989

En effet, le medecin-conseil a pour tache, conformement a l'article R 315-1 du code de la securite sociale, de donner un avis sur la capacite de travail, au sens large des beneficiaires de la legislation de securite sociale, […] d'apprecier l'aptitude du salarie a reprendre son ancien emploi, particulierement a l'issue d'une periode de suspension de son contrat liee a un accident du travail ou a une maladie professionnelle. […] C'est pourquoi la procedure de liaison entre les medecins-conseils et les medecins du travail, qui etait prevue de longue date aux articles R 434-34 du code de la securite sociale et R 241-51 du code du travail, mais ne fonctionnait pas systematiquement, […]

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11.888, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en se prononçant contre la caisse, sous prétexte qu'elle ne fournissait pas les pièces détenues par un tiers non partie à l'instance, sans que la partie demanderesse ait mis en oeuvre la procédure particulière prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile, la Cour nationale a violé, par fausse application, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; […] que si la communication des pièces médicales n'était pas imposée par l'article R 434-35 du code de la sécurité sociale, lors de la fixation du taux par la Caisse, les textes avaient cependant prévu un recours ; […]

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  • Obligation prévue par l'article r. 143·
  • 143-8 du code de la sécurité sociale·
  • Obligation prévue par l'article r·
  • 8 du code de la sécurité sociale·
  • Absence d'influence sécurité sociale, accident du travail·
  • Inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur·
  • Indépendance du service du contrôle médical vis·
  • Vis de la caisse et réserves émises par celle·
  • Respect des principes d'un procès équitable·
  • Sécurité sociale, accident du travail

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 4 mai 2007, n° 06/00314
Infirmation

[…] Par courrier du 27 juillet 2004, la CPAM de Longwy a informé l'employeur que selon l'avis de son médecin conseil Madame B était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 6 septembre 2004 et a, en application des dispositions des articles R 434-34 du Code de la Sécurité Sociale et R 241-51 du Code du Travail, formé une demande d'avis du médecin du travail en demandant à Madame B de le voir le 23 août à 9 heures dans le cadre d'une visite de pré-reprise du travail.

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  • Médecin du travail·
  • Visite de reprise·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Examen·
  • Maladie·
  • Activité professionnelle·
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  • Faute

3Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2006, n° 05/06531
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R.434-34 du code de la sécurité sociale 'dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse prend l'avis du service du contrôle médical…, recueille l'avis du médecin du travail…'

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