Article R434-38 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L461 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 février 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-35 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R434-35 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, n° 18/12255
Infirmation partielle

[…] Elle considère ainsi que la CPCAM ne pourra valablement calculer le capital représentatif de la majoration de rente sur le salaire réel de l'assuré mais bien sur le salaire calculé conformément à l'article R434-38 du Code de la sécurité sociale. […] Le salaire retenu pour le calcul était de 37.183,42 euros par application des dispositions de l'article R.434-28.

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