Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 5 : Travailleurs étrangers
Article R434-38 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, n° 18/12255
[…] Elle considère ainsi que la CPCAM ne pourra valablement calculer le capital représentatif de la majoration de rente sur le salaire réel de l'assuré mais bien sur le salaire calculé conformément à l'article R434-38 du Code de la sécurité sociale. […] Le salaire retenu pour le calcul était de 37.183,42 euros par application des dispositions de l'article R.434-28.
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