Article R436-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/1993
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Version05/02/2006
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 103 (Ab), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 103

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-679 du 27 mars 1993 - art. 5 () JORF 28 mars 1993

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 17 août 2020
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Décisions99


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 juin 2023, n° 21/06065
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, aux termes de l'alinéa premier de l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale : 'Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.'

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  • Maladie professionnelle·
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  • Reconnaissance·
  • Leucémie·
  • Salaire·
  • Sociétés·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1999, 97-21.207, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.433-2, R.433-5 et R.436-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
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  • Accident du travail

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 février 2021, n° 20/02006

[…] Il résulte de l'article R434-29 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. […] payer des dommages et intérêts au débiteur qu'elle poursuit en répétition de l'indu, sans que soit caractérisée « l'existence d'une faute en relation de cause à effet avec un préjudice subi par le débiteur » (Soc. 13 février 2003, n° 01-21087 ; Civ. 2 e , 28 mai 2009, n° 08-13965 ;).

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