Article R436-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/1993
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Version05/02/2006
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 103, Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 103 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
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Entrée en vigueur le 5 février 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 17 août 2020
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Décisions99


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 juin 2023, n° 21/06065
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, aux termes de l'alinéa premier de l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale : 'Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.'

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1999, 97-21.207, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.433-2, R.433-5 et R.436-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 décembre 2017, n° 17/00393
Infirmation

[…] Reprenant oralement les écritures qu'elle a déposées à l'audience, elle demande à la cour de dire sans objet la demande de M. X tendant à l'intégration de la prime exceptionnelle de 2 514,82 euros perçu au mois de mai 2010 dans les éléments de calcul de sa rente d'accident du travail et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prime de transport devait être incluse dans la base de calcul de la rente de M. X au visa de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale et lui a enjoint de procéder à un nouveau calcul.

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