Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces
Article R436-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
Commentaires • 14
Décisions • 99
[…] Par ailleurs, aux termes de l'alinéa premier de l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale : 'Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.'
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[…] Vu les articles L.433-2, R.433-5 et R.436-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 décembre 2017, n° 17/00393
[…] Reprenant oralement les écritures qu'elle a déposées à l'audience, elle demande à la cour de dire sans objet la demande de M. X tendant à l'intégration de la prime exceptionnelle de 2 514,82 euros perçu au mois de mai 2010 dans les éléments de calcul de sa rente d'accident du travail et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prime de transport devait être incluse dans la base de calcul de la rente de M. X au visa de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale et lui a enjoint de procéder à un nouveau calcul.
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