Article R436-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/1993
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Version05/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 110 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-679 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés, par voie d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des travailleurs adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire.
L'indemnité journalière calculée à partir de l'un de ces deux salaires ne peut dépasser le gain journalier net perçu par le travailleur âgé de moins de dix-huit ans et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-12.586, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient en substance qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988, les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatives au mode de fixation de l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive aux accidents du travail ont été rendues applicables sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ; […] mais par référence aux textes généraux pris sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et, notamment, aux dispositions des articles L. 434-15, R. 436-2 et R. 434-29 du même code ;

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