Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces
Article R436-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des travailleurs adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire.
L'indemnité journalière calculée à partir de l'un de ces deux salaires ne peut dépasser le gain journalier net perçu par le travailleur âgé de moins de dix-huit ans et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-4.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-12.586, Inédit
[…] Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient en substance qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988, les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatives au mode de fixation de l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive aux accidents du travail ont été rendues applicables sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ; […] mais par référence aux textes généraux pris sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et, notamment, aux dispositions des articles L. 434-15, R. 436-2 et R. 434-29 du même code ;
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