Article R436-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L464 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'astreinte prévue à l'article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires6


www.asselineau-avocats.com · 5 mai 2022

Les articles L. 436-1 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale sont assez méconnus et bien peu utilisés par les assurés des caisses de sécurité sociale pourtant ils prévoient que : […]

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M. Galizi Francis · Questions parlementaires · 24 juin 1996

Conformement aux dispositions de l'article R. 434-37 du code de la securite sociale, les rentes d'accidents du travail sont payables par trimestre et a terme echu. Seules les rentes equivalentes a un taux d'incapacite permanente egal ou superieur a 66,66 % sont reglees mensuellement. L'article 2 de l'arrete du 14 mars 1986 precise que les rentes d'accidents du travail versees mensuellement sont mises en paiement dans le delai de huit jours a compter de la date d'echeance fixee le dernier jour du mois au titre duquel elles sont dues. […] De plus, il convient de souligner que ce differe de paiement n'excede jamais huit jours, delai a partir duquel une astreinte pourrait etre prononcee a l'encontre de la caisse primaire, en application de l'article R. 436-5 du code de la securite sociale.

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Les articles L. 436-1 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale sont assez méconnus et bien peu utilisés par les assurés des caisses de sécurité sociale pourtant ils prévoient que : tout retard injustifié apporté au paiement soit

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Décisions53


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1997, 95-13.000, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 2003, 00-22.168, Inédit
Cassation

[…] Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le Tribunal a décidé que le certificat médical d'arrêt de travail n'a été adressé au centre d'Agde que le 11 décembre 1998 ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande d'astreinte, le Tribunal énonce que M. X… aurait dû transmettre le certificat d'arrêt de travail du 4 décembre 1998 au plus tard le 6 décembre 1998 et que la caisse primaire d'assurance maladie aurait dû lui refuser le paiement des prestations ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la caisse primaire avait versé les prestations avec un retard injustifié, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 novembre 2020, n° 19/01699
Infirmation partielle

[…] — condamner la CPAM à titre exécutoire, à lui régulariser ses indemnités journalières pour l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, depuis le 24 juin 2013 date de sa déclaration et jusqu'à la consolidation du 2 février 2016 du D r E médecin du travail, selon les dispositions et l'astreinte prévue à l'article L. 436-1 et R 436-5 du code de la sécurité sociale ;

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