Article R437-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 30 (Ab), Code de la sécurité sociale L491 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole institué par l'article L. 437-1. L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article L. 241-5, pour les cotisations de sécurité sociale. Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 437-1 et pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du fonds commun.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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