Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 1 : Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail
Article R441-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
Commentaires • 7
Sources : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235, Publié au bulletin, n° 12-29235 Arrêt du 9 octobre 2012 de la cour d'appel de Versailles Article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 Articles R. 441-4 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil
Lire la suite…Décisions • 119
[…] Attendu qu'en application de l'article R441-4 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes; que la caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles ;
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[…] La CPAM de Moselle fait valoir que sa décision de prise en charge du 27 juin 2016 satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article R 441-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et qu'en tout état de cause, une motivation insuffisante n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge.
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3. CADA, Conseil du 20 décembre 2018, Service départemental d'incendie et de secours du Doubs (SDIS 25), n° 20185243
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L441-2 du code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés./ La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ». Les articles R441-1 à R441-4 du même code précisent les délais applicables. […]
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[…] En application de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'employeur ayant maintenu l'intégralité du salaire de l'assuré social est subrogé dans les droits de ce dernier aux indemnités journalières, le ministre a ensuite délivré un titre exécutoire pour obtenir la récupération de ces indemnités auprès de son agent.
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