Article R441-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 67, Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 67 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-9 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.
Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R. 441-10 et R. 443-3 est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires24


Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 7 mars 2024

Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

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rocheblave.com · 7 mars 2024

Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, […] Un employeur a bien émis des réserves par courrier recommandé du 17 novembre 2022 expédié le 18 novembre 2021, soit pendant le délai de 10 jours francs, dans le respect de l'article R441-6 du code de la sécurité sociale, peu importe la réception dudit courrier par la CPAM le 22 novembre 2022.

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www.primo-avocats.fr · 15 janvier 2024

Oui, l'entreprise a la possibilité d'émettre des réserves motivées dans un délai de 10 jours francs à compter de la déclaration de l'accident du travail (article R. 441-6 du code de la sécurité sociale). […]

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Décisions67


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 30 novembre 2023, n° 22/01555
Infirmation

[…] Dans leur rédaction applicable au litige les articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoient les dispositions suivantes : […]

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  • Tribunal judiciaire·
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  • Droit de retrait·
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  • Victime·
  • Charges·
  • Courrier·
  • Assurances·
  • Retrait

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 juillet 2023, n° 21/01298
Infirmation

[…] ARRÊT DU 06/07/2023 […] A R R Ê T […] « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur». […] L'organisme social, estime au contraire, au visa des articles R441-6, R441-7 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, qu'il a parfaitement rempli son obligation d'information, dès lors les réserves exprimées par l'employeur, dont elle rappelle les éléments, n'étaient pas motivées, rendant le grief de l'employeur inopérant.

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  • Employeur·
  • Réserve·
  • Tribunal judiciaire·
  • Accident de travail·
  • Sociétés·
  • Législation·
  • Sécurité sociale·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Diligenter

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 15 décembre 2022, n° 21/03630
Confirmation

[…] A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant M me Chantal MANTION , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022. […] la société [5] demande à la cour, au visa des articles R.142-10 et suivants, L.411-1 et suivants, R.441-6 et suivants du code de la sécurité sociale, […] Aux termes du §III de l'article R441-11 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019: ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, […]

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  • Décès·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Risque professionnel·
  • Employeur·
  • Principe du contradictoire·
  • Législation
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