Article R441-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 67, Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 67 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-9 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.
Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R. 441-10 et R. 443-3 est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires26


Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 3 mai 2024

Suivant l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, […] L […] 'article R. 441-8 dudit code précise que :

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rocheblave.com · 3 mai 2024

La CPAM du Maine et Loire est condamnée pour ne pas informer les employeurs de ses enquêtes et délais de reconnaissances des accidents du travail Suivant l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un dé […] 'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. » L'article R. 441-8 dudit code précise que : « I. […] R. 441-8 suscité. […]

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 7 mars 2024

Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

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Décisions71


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 21 novembre 2023, n° 22/02577
Confirmation

[…] Selon l'article R. 441-6 du code de sécurité sociale lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, […] Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 30 novembre 2023, n° 22/01555
Infirmation

[…] Dans leur rédaction applicable au litige les articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoient les dispositions suivantes : […]

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 juillet 2023, n° 21/01298
Infirmation

[…] ARRÊT DU 06/07/2023 […] A R R Ê T […] « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur». […] L'organisme social, estime au contraire, au visa des articles R441-6, R441-7 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, qu'il a parfaitement rempli son obligation d'information, dès lors les réserves exprimées par l'employeur, dont elle rappelle les éléments, n'étaient pas motivées, rendant le grief de l'employeur inopérant.

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