Article R441-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 67 (Ab), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 67

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-9 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1

Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires24


Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 7 mars 2024

Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

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rocheblave.com · 7 mars 2024

Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, […] Un employeur a bien émis des réserves par courrier recommandé du 17 novembre 2022 expédié le 18 novembre 2021, soit pendant le délai de 10 jours francs, dans le respect de l'article R441-6 du code de la sécurité sociale, peu importe la réception dudit courrier par la CPAM le 22 novembre 2022.

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www.primo-avocats.fr · 15 janvier 2024

Oui, l'entreprise a la possibilité d'émettre des réserves motivées dans un délai de 10 jours francs à compter de la déclaration de l'accident du travail (article R. 441-6 du code de la sécurité sociale). […]

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Décisions70


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 21 novembre 2023, n° 22/02577
Confirmation

[…] Selon l'article R. 441-6 du code de sécurité sociale lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, […] Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 30 novembre 2023, n° 22/01555
Infirmation

[…] Dans leur rédaction applicable au litige les articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoient les dispositions suivantes : […]

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 juillet 2023, n° 21/01298
Infirmation

[…] ARRÊT DU 06/07/2023 […] A R R Ê T […] « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur». […] L'organisme social, estime au contraire, au visa des articles R441-6, R441-7 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, qu'il a parfaitement rempli son obligation d'information, dès lors les réserves exprimées par l'employeur, dont elle rappelle les éléments, n'étaient pas motivées, rendant le grief de l'employeur inopérant.

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