Article R441-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 42 al. 1, al. 2, Code de la sécurité sociale L473 al. 5 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-10 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17.
En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires11


rocheblave.com · 21 avril 2024

Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.

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www.primo-avocats.fr · 15 janvier 2024

Oui, l'entreprise a la possibilité d'émettre des réserves motivées dans un délai de 10 jours francs à compter de la déclaration de l'accident du travail (article R. 441-6 du code de la sécurité sociale). […]

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rocheblave.com · 6 septembre 2023

[…] « la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif qui ne lui permet plus de contester la procédure suivie par la caisse »[3]

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Décisions191


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 30 novembre 2023, n° 22/01555
Infirmation

[…] Dans leur rédaction applicable au litige les articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoient les dispositions suivantes : […]

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  • Réserve·
  • Tribunal judiciaire·
  • Accident du travail·
  • Droit de retrait·
  • Assurance maladie·
  • Victime·
  • Charges·
  • Courrier·
  • Assurances·
  • Retrait

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 juillet 2023, n° 21/01298
Infirmation

[…] ARRÊT DU 06/07/2023 […] A R R Ê T […] 'Selon l'article R441-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019 : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur».

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  • Employeur·
  • Réserve·
  • Tribunal judiciaire·
  • Accident de travail·
  • Sociétés·
  • Législation·
  • Sécurité sociale·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Diligenter

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 30 janvier 2024, n° 23/00827

[…] L'article R. 441 -16 du code de la sécurité sociale dispose que: […] L'article R. 441-18 alinéa 2 du même code précise que : “l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion”.

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  • Accident du travail·
  • Certificat médical·
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  • Contentieux·
  • Lésion·
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  • Législation·
  • Assurances
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