Article R441-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L473 al. 5 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret 46-2959 1946-12-31 art. 42 al. 1, al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1

La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires13


Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 3 mai 2024

Suivant l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, […] L […] 'article R. 441-8 dudit code précise que :

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rocheblave.com · 3 mai 2024

La CPAM du Maine et Loire est condamnée pour ne pas informer les employeurs de ses enquêtes et délais de reconnaissances des accidents du travail Suivant l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un dé […] 'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. » L'article R. 441-8 dudit code précise que : « I. […] R. 441-8 suscité. […]

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rocheblave.com · 21 avril 2024

Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.

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Décisions198


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 30 novembre 2023, n° 22/01555
Infirmation

[…] Dans leur rédaction applicable au litige les articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoient les dispositions suivantes : […]

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  • Réserve·
  • Tribunal judiciaire·
  • Accident du travail·
  • Droit de retrait·
  • Assurance maladie·
  • Victime·
  • Charges·
  • Courrier·
  • Assurances·
  • Retrait

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 juillet 2023, n° 21/01298
Infirmation

[…] ARRÊT DU 06/07/2023 […] A R R Ê T […] 'Selon l'article R441-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019 : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur».

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  • Employeur·
  • Réserve·
  • Tribunal judiciaire·
  • Accident de travail·
  • Sociétés·
  • Législation·
  • Sécurité sociale·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Diligenter

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 30 janvier 2024, n° 23/00827

[…] L'article R. 441 -16 du code de la sécurité sociale dispose que: […] L'article R. 441-18 alinéa 2 du même code précise que : “l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion”.

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  • Accident du travail·
  • Certificat médical·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contentieux·
  • Lésion·
  • Reconnaissance·
  • Assurance maladie·
  • Gauche·
  • Législation·
  • Assurances
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