Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
Article R441-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Commentaires • 13
La CPAM du Maine et Loire est condamnée pour ne pas informer les employeurs de ses enquêtes et délais de reconnaissances des accidents du travail Suivant l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un dé […] 'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. » L'article R. 441-8 dudit code précise que : « I. […] R. 441-8 suscité. […]
Lire la suite…Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.
Lire la suite…Décisions • 198
[…] Dans leur rédaction applicable au litige les articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoient les dispositions suivantes : […]
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[…] ARRÊT DU 06/07/2023 […] A R R Ê T […] 'Selon l'article R441-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019 : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur».
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3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 30 janvier 2024, n° 23/00827
[…] L'article R. 441 -16 du code de la sécurité sociale dispose que: […] L'article R. 441-18 alinéa 2 du même code précise que : “l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion”.
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Suivant l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, […] L […] 'article R. 441-8 dudit code précise que :
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