Article R441-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L473 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 2, al. 3, Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 41 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-11 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1

I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires21


rocheblave.com · 21 avril 2024

Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.

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rocheblave.com · 7 mars 2024

Lorsque le dossier constitué par la CPAM est incomplet, la maladie professionnelle ou l'accident du travail est inopposable à l'employeur L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et [3] L'employeur peut demander à la commission de recours amiable puis au tribunal de déclarer que les dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été respectée par la CPAM et de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel l'affection

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 7 mars 2024

Lorsque le dossier constitué par la CPAM est incomplet, la maladie professionnelle ou l'accident du travail est inopposable à l'employeur L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

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Décisions193


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 7 décembre 2023, n° 21/00778
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 9 janvier 2024, n° 23/00169

[…] En outre, aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, ‘Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; […]

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3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 8 janvier 2024, n° 22/00512

[…] JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024 […] L'article R.441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.

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