Article R441-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 41 (Ab), Code de la sécurité sociale L473 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 2, al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-11 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.
Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations.
Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.
La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.
La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle.
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires21


rocheblave.com · 21 avril 2024

Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.

 Lire la suite…

rocheblave.com · 7 mars 2024

Lorsque le dossier constitué par la CPAM est incomplet, la maladie professionnelle ou l'accident du travail est inopposable à l'employeur L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et [3] L'employeur peut demander à la commission de recours amiable puis au tribunal de déclarer que les dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été respectée par la CPAM et de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel l'affection

 Lire la suite…

Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 7 mars 2024

Lorsque le dossier constitué par la CPAM est incomplet, la maladie professionnelle ou l'accident du travail est inopposable à l'employeur L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions194


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 7 décembre 2023, n° 21/00778
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

 Lire la suite…
  • Autopsie·
  • Employeur·
  • Décès·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Maladie·
  • Enquête·
  • Tribunal judiciaire·
  • Lieu de travail

2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 30 janvier 2024, n° 23/00827

[…] L'article R. 441 -16 du code de la sécurité sociale dispose que: […] L'article R. 441-18 alinéa 2 du même code précise que : “l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion”.

 Lire la suite…
  • Accident du travail·
  • Certificat médical·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contentieux·
  • Lésion·
  • Reconnaissance·
  • Assurance maladie·
  • Gauche·
  • Législation·
  • Assurances

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 24 février 2023, n° 22/00840
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations, la caisse met à la disposition de l'assuré ainsi qu'à celle de l'employeur, pour qu'ils puissent le consulter et éventuellement formuler des observations, le dossier comprenant, en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale :

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Certificat médical·
  • Consultation·
  • Employeur·
  • Principe du contradictoire·
  • Avis du médecin·
  • Prolongation·
  • Principe·
  • Contradictoire·
  • Avis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).