Article R441-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 42 al. 3, al. 4, al. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-12 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.
La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019

Commentaires2


www.mggvoltaire.com · 21 février 2020

[…] « les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s'écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l'employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse, en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, de l' […] R. 441-6 et suivants et R. 441-9 et suivants du Code de la sécurité sociale s'appliquent, sans que cela ne modifie a priori les règles de computation des délais rappelés ci-dessus.

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Red on line · 22 mai 2019

Les accidents du travail Les obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail (articles R4441-1 à R441-5 du Code de la sécurité sociale – CSS) A partir du 1er décembre 2019, il n'est plus nécessaire de déclarer un accident du travail par lettre recommandée : cette déclaration peut se faire par tout moyen conférant date certaine à sa réception, […] ce dossier sera toujours consultable, mais il ne sera plus possible de formuler des observations. Dispositions communes aux accidents de travail et aux maladies professionnelles (articles 441-9 à R441-18 du CSS) Dossier constitué par la caisse Le dossier, présenté ci-dessus, […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 23 mai 2012, n° 11/03467
Infirmation

[…] Cependant les articles R 441-9 et R 241-1 du Code de la sécurité sociale définissent les modalités d'information des éléments financiers, honoraires et factures pesant sur la caisse parmi lesquelles ne figure pas l'obligation de fournir à l'employeur les différentes factures de soins engagés par l'assurée.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 novembre 2019, n° 17/03802
Confirmation

[…] que, si la Cour doit écarter la présomption, il faut rappeler que, conformément à l'article R441-9 du code de la sécurité sociale, les arrêts de travail ont été prescrits par un médecin qui est en mesure de décider si les arrêts de travail sont en rapport avec l'accident du travail ; que le service médical a vérifié que l'arrêt de travail est justifié et imputable à l'accident du travail ; qu'au titre des arrêts de travail indemnisés trois avis médicaux sont déjà intervenus (deux médecins généralistes et le médecin conseil de la caisse) ; […]

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 29 février 2012, n° 11/01932
Confirmation

[…] Il résulte des termes de l'article R.441-9 du code de la sécurité sociale que ce sont les médecins et auxiliaires médicaux qui sont en mesure de décider si les soins, les arrêts de travail et les hospitalisations sont en rapport avec un accident du travail.

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