Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses
Article R441-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-323 du 27 avril 1999 - art. 1 () JORF 29 avril 1999
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Commentaires • 87
Décisions • +500
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l'opposabilité à la société ENDEL de la décision de prise en charge de l'accident Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.(…) Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de
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[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L. 441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2015, n° 14/00194
[…] Attendu que ces douleurs de l'épaule gauche constituant une lésion nouvelle avant consolidation déclarée au titre de l'accident initial déjà pris en charge sans contestation, il résulte des articles R.441-10 et R. 441-11, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que l'organisme social n'était pas tenu de respecter la procédure d'information préalable de l'employeur ;
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Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.
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