Article R441-10 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R441-7 (VT), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 1

Entrée en vigueur le 29 avril 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-323 du 27 avril 1999 - art. 1 () JORF 29 avril 1999

La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
7 textes citent l'article

Commentaires87


rocheblave.com · 21 avril 2024

Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 5 décembre 2022

Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 31 octobre 2022
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1Cour d'appel de Douai, 12 avril 2013, n° 12/00283
Infirmation

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l'opposabilité à la société ENDEL de la décision de prise en charge de l'accident Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.(…) Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de

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2CADA, Avis du 4 septembre 2014, Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (CPAM 69), n° 20142871

[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L. 441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. […]

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3Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2015, n° 14/00194
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que ces douleurs de l'épaule gauche constituant une lésion nouvelle avant consolidation déclarée au titre de l'accident initial déjà pris en charge sans contestation, il résulte des articles R.441-10 et R. 441-11, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que l'organisme social n'était pas tenu de respecter la procédure d'information préalable de l'employeur ;

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