Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Article R441-11 du Code de la sécurité sociale
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R441-8 (VT), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 2
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations.
Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.
La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.
La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle.
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Commentaires
Cela imposera à la CPAM de mener une enquête de vérification et, à tout le moins, d'adresser un questionnaire à l'employeur et aux salariés sur la cause et les circonstances de l'accident du travail et/ou de la maladie professionnelle (article R. 441-11 CSS).
Lire la suite…Elle estime qu'aux vues des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Lire la suite…Décisions
[…] Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Caractère·
- Décision implicite·
- Professionnel·
- Sécurité sociale·
- Employeur·
- Accident du travail·
- La réunion·
- Délai·
- Sociétés·
- Refus
[…] L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose en son alinéa 2 : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Lire la suite…- Employeur·
- Europe·
- Accident du travail·
- Enquête·
- Risque professionnel·
- Législation·
- Sécurité sociale·
- Charges·
- Maladie·
- Assurance maladie
3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 13 janvier 2021, n° 17/00491
[…] L'article R. 441-11, II, du code de la sécurité sociale dispose : […]
Lire la suite…- Salariée·
- Travail·
- Sociétés·
- Licenciement·
- Reclassement·
- Origine·
- Clause de non-concurrence·
- Titre·
- Indemnité·
- Maladie
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
[…] Cela imposera à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de mener une enquête de vérification et, à tout le moins, d'adresser un questionnaire à l'employeur et aux salariés sur la cause et les circonstances de l'accident du travail et/ou de la maladie professionnelle (article R. 441-11 CSS).
Lire la suite…