Article R441-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version29/04/1999
>
Version05/02/2006
>
Version01/01/2010
>
Version01/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R441-8 (VT), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1

La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.
Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations.
Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.
La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.
La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle.
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaires153


www.jurisguyane.fr · 20 mars 2024

Dans un arrêt du 29 février 2024 (pourvoi n° 22-17.809), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime que la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel

 Lire la suite…

www.sbn-avocat.fr · 11 mars 2024

Dans ce contexte, la Caisse primaire d'assurance maladie intervient quant à la prise en charge des victimes.Par une décision du 29 février 2024, la Cour de cassation apporte des précisions relatives à l'obligation d'information de l'employeur envers la Caisse.Au visa de l' article R.441-14 du Code de la Sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , que dans le cas où la caisse a procédé à l'instruction conformément au dernier alinéa de l' article R.441-11 dudit Code, elle doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision.Dès lors, […]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 7 mars 2024

[…] En effet, il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 mai 2015, n° 13/04174
Infirmation

[…] En droit, l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, applicable à l'espèce, dispose que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision. Le non-respect de cette obligation d'information est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, peu important qu'un préjudice soit démontré ou non.

 Lire la suite…
  • Lettre·
  • Maladie professionnelle·
  • Assurance maladie·
  • Sociétés·
  • Charges·
  • Canal·
  • Réception·
  • Risque professionnel·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 8 juin 2023, n° 21/02839
Infirmation

[…] L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose en outre que : […]

 Lire la suite…
  • Accident du travail·
  • Réserve·
  • Lésion·
  • Victime·
  • Sociétés·
  • Manche·
  • Maladie·
  • Employeur·
  • Tribunal judiciaire·
  • Législation

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 3 janvier 2023, n° 21/03436
Infirmation

[…] L 'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable précise que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Côte·
  • Employeur·
  • Principe du contradictoire·
  • Date·
  • Colloque·
  • Droite·
  • Charges·
  • Risque professionnel·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).