Article R441-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-13 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
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Décisions209


1Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2015, n° 13/03593
Confirmation

[…] L'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration de l'accident et n'a pas usé de la faculté de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article R. 441-12 du code de la sécurité sociale.

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  • Lunette·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Port·
  • Faute·
  • Assurances

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-11.027, Inédit
Rejet

[…] d'une difficulté sur la date de la première constatation médicale de la maladie à retenir, ce dont il résultait qu'il aurait pu présenter ses observations sur ce point susceptible de lui faire grief, nonobstant l'absence de communication de certains éléments qu'il appartenait à l'employeur de réclamer s'ils lui paraissaient nécessaires, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale ;

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  • Maladie professionnelle·
  • Certificat médical·
  • Employeur·
  • Tableau·
  • Enquête·
  • Sécurité sociale·
  • Lésion·
  • Communication·
  • Arrêt de travail·
  • Assurance maladie

3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 1er février 2006, n° 05/01565
Infirmation

[…] Il n'est donc pas établi que la SOCIÉTÉ SYSTÈME U ait été mise en mesure de contester le caractère professionnel de la rechute et de pouvoir bénéficier du droit ouvert par l'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale à l'application des alinéas 1 et 2 de l'article R. 441-11 et des dispositions de l'article R. 441-12 assurant le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la demande.

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  • Eures·
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  • Professionnel·
  • Caractère
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