Article R441-12 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-13 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
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Décisions209


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-11.027, Inédit
Rejet

[…] d'une difficulté sur la date de la première constatation médicale de la maladie à retenir, ce dont il résultait qu'il aurait pu présenter ses observations sur ce point susceptible de lui faire grief, nonobstant l'absence de communication de certains éléments qu'il appartenait à l'employeur de réclamer s'ils lui paraissaient nécessaires, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Chambéry, 12 février 2013, n° 12/01259
Infirmation

[…] RG : 12/XXX […] Le 20 novembre 2006, la CPAM de la Haute-Savoie a informé la SAEM ATMB de la nécessité, par référence aux dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale de fixer un délai complémentaire ne pouvant excéder trois mois pour l'instruction du dossier, faute pour cet organisme d'avoir pu prendre dans le délai initial de trois mois imparti par l'article R 441-10 du même code, une décision relative au caractère professionnel de l'affection dont la salariée était atteinte, suivant sa déclaration du 23 août 2006.

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3Cour d'appel de Riom, 29 janvier 2008, 07/00516
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'enquête menée par la caisse et le dossier constitué dans ce cadre apparaissent tout à fait conformes aux dispositions des articles R. 441-12, R. 441-13 et D. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale. Comme l'a relevé justement le premier juge, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'est pas tenue de recueillir l'avis de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ni de le faire figurer dès lors au dossier communiqué à l'employeur. La Société AUBERT et DUVAL n'explicite d'ailleurs nullement sa conception de ce que devrait être une enquête complète et probante de la caisse en l'espèce.

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