Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Article R441-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.
La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.
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Décisions • 209
[…] L'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration de l'accident et n'a pas usé de la faculté de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article R. 441-12 du code de la sécurité sociale.
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[…] d'une difficulté sur la date de la première constatation médicale de la maladie à retenir, ce dont il résultait qu'il aurait pu présenter ses observations sur ce point susceptible de lui faire grief, nonobstant l'absence de communication de certains éléments qu'il appartenait à l'employeur de réclamer s'ils lui paraissaient nécessaires, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 1er février 2006, n° 05/01565
[…] Il n'est donc pas établi que la SOCIÉTÉ SYSTÈME U ait été mise en mesure de contester le caractère professionnel de la rechute et de pouvoir bénéficier du droit ouvert par l'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale à l'application des alinéas 1 et 2 de l'article R. 441-11 et des dispositions de l'article R. 441-12 assurant le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la demande.
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