Article R441-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 3, Code de la sécurité sociale. - art. R441-9 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1

Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.
La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
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Décisions209


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-11.027, Inédit
Rejet

[…] d'une difficulté sur la date de la première constatation médicale de la maladie à retenir, ce dont il résultait qu'il aurait pu présenter ses observations sur ce point susceptible de lui faire grief, nonobstant l'absence de communication de certains éléments qu'il appartenait à l'employeur de réclamer s'ils lui paraissaient nécessaires, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Chambéry, 12 février 2013, n° 12/01259
Infirmation

[…] RG : 12/XXX […] Le 20 novembre 2006, la CPAM de la Haute-Savoie a informé la SAEM ATMB de la nécessité, par référence aux dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale de fixer un délai complémentaire ne pouvant excéder trois mois pour l'instruction du dossier, faute pour cet organisme d'avoir pu prendre dans le délai initial de trois mois imparti par l'article R 441-10 du même code, une décision relative au caractère professionnel de l'affection dont la salariée était atteinte, suivant sa déclaration du 23 août 2006.

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3Cour d'appel de Riom, 29 janvier 2008, 07/00516
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'enquête menée par la caisse et le dossier constitué dans ce cadre apparaissent tout à fait conformes aux dispositions des articles R. 441-12, R. 441-13 et D. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale. Comme l'a relevé justement le premier juge, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'est pas tenue de recueillir l'avis de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ni de le faire figurer dès lors au dossier communiqué à l'employeur. La Société AUBERT et DUVAL n'explicite d'ailleurs nullement sa conception de ce que devrait être une enquête complète et probante de la caisse en l'espèce.

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