Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Article R441-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.
La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.
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Décisions • 209
[…] d'une difficulté sur la date de la première constatation médicale de la maladie à retenir, ce dont il résultait qu'il aurait pu présenter ses observations sur ce point susceptible de lui faire grief, nonobstant l'absence de communication de certains éléments qu'il appartenait à l'employeur de réclamer s'ils lui paraissaient nécessaires, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale ;
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[…] RG : 12/XXX […] Le 20 novembre 2006, la CPAM de la Haute-Savoie a informé la SAEM ATMB de la nécessité, par référence aux dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale de fixer un délai complémentaire ne pouvant excéder trois mois pour l'instruction du dossier, faute pour cet organisme d'avoir pu prendre dans le délai initial de trois mois imparti par l'article R 441-10 du même code, une décision relative au caractère professionnel de l'affection dont la salariée était atteinte, suivant sa déclaration du 23 août 2006.
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3. Cour d'appel de Riom, 29 janvier 2008, 07/00516
[…] L'enquête menée par la caisse et le dossier constitué dans ce cadre apparaissent tout à fait conformes aux dispositions des articles R. 441-12, R. 441-13 et D. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale. Comme l'a relevé justement le premier juge, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'est pas tenue de recueillir l'avis de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ni de le faire figurer dès lors au dossier communiqué à l'employeur. La Société AUBERT et DUVAL n'explicite d'ailleurs nullement sa conception de ce que devrait être une enquête complète et probante de la caisse en l'espèce.
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