Article R441-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version10/06/2016
>
Version01/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
4 textes citent l'article

Commentaires42


www.sbn-avocat.fr · 11 mars 2024

Dans ce contexte, la Caisse primaire d'assurance maladie intervient quant à la prise en charge des victimes.Par une décision du 29 février 2024, la Cour de cassation apporte des précisions relatives à l'obligation d'information de l'employeur envers la Caisse.Au visa de l' article R.441-14 du Code de la Sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , […] la notification doit se faire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, […] l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l' article R.441-13 dudit Code.Toutefois, […]

 Lire la suite…

Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 12 juin 2023

En la matière, l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale impose à tout employeur de déclarer tout accident dont un de ses salariés est victime auprès de la CPAM. Cette déclaration doit être faite dans un délai de 48 heures à compter de sa connaissance conformément à l'article R. 441-13 du même code. […] En cas de réserves motivées, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, la CPAM se doit de diligenter une instruction en adressant un questionnaire aux protagonistes concernés ou procède à une enquête auprès de ces derniers.

 Lire la suite…

Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 13 mars 2023

En la matière, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, la CPAM communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2014, n° 12/01685
Confirmation

[…] Que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau ;

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Tableau·
  • Silo·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Déficit·
  • Bilatéral·
  • Bilan·
  • Assurance maladie·
  • Bruit

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 3 janvier 2023, n° 21/03436
Infirmation

[…] L 'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable précise que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Côte·
  • Employeur·
  • Principe du contradictoire·
  • Date·
  • Colloque·
  • Droite·
  • Charges·
  • Risque professionnel·
  • Sociétés

3CADA, Avis du 4 septembre 2014, Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (CPAM 69), n° 20142871

[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L. 441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, […]

 Lire la suite…
  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Ayant droit·
  • Maladie professionnelle·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Communiqué·
  • Assurance maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).