Article R441-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version10/06/2016
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Version01/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juin 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 1

Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;


1°) la déclaration d'accident ;


2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;


3°) les constats faits par la caisse primaire ;


4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;


5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.


Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.


Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

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Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires42


1L’obligation d’information de l’employeur envers la Caisse primaire d’assurance maladie ne s’applique pas à l’instruction des réclamations portées devant la…
www.sbn-avocat.fr · 11 mars 2024

Dans ce contexte, la Caisse primaire d'assurance maladie intervient quant à la prise en charge des victimes.Par une décision du 29 février 2024, la Cour de cassation apporte des précisions relatives à l'obligation d'information de l'employeur envers la Caisse.Au visa de l' article R.441-14 du Code de la Sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , […] la notification doit se faire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, […] l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l' article R.441-13 dudit Code.Toutefois, […]

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2L'absence de témoin = Réserves motivées
Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 12 juin 2023

En la matière, l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale impose à tout employeur de déclarer tout accident dont un de ses salariés est victime auprès de la CPAM. Cette déclaration doit être faite dans un délai de 48 heures à compter de sa connaissance conformément à l'article R. 441-13 du même code. […] En cas de réserves motivées, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, la CPAM se doit de diligenter une instruction en adressant un questionnaire aux protagonistes concernés ou procède à une enquête auprès de ces derniers.

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3La mise à disposition des certificats médicaux de prolongation dans le cadre de l'instruction d'un AT ou d'une MP
Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 13 mars 2023

En la matière, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, la CPAM communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mai 2017, n° 16-16.392

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] le délai ayant couru entre le 10 septembre 2008 et le 17 septembre 2008, n'était pas suffisant pour faire valoir ses droits ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'époque des faits (rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2008 applicable à compter du 1 er janvier 2010).

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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 9 mai 2008, n° 07/01013
Infirmation

[…] Attendu que l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dispose « hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief » ; que l'article R 441-13 du même code énumère les pièces constituant le dossier et précise « il peut à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droits et à l'employeur ou à leurs mandataires » ;

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019, n° 18-20.507

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ) Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure au terme de l'enquête : selon l'article L. 441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; il résulte des pièces du dossier que la Caisse a adressé à l'APEI, le 22 décembre 2015, […]

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