Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses
Article R441-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit. En cas de refus et pour les décisions intervenant après contestation préalable, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Commentaires • 177
Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.
Lire la suite…Dans ce contexte, la Caisse primaire d'assurance maladie intervient quant à la prise en charge des victimes.Par une décision du 29 février 2024, la Cour de cassation apporte des précisions relatives à l'obligation d'information de l'employeur envers la Caisse.Au visa de l' article R.441-14 du Code de la Sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , que dans le cas où la caisse a procédé à l'instruction conformément au dernier alinéa de l' article R.441-11 dudit Code, elle doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « En vertu des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce antérieure au décret du 29 juillet 2009, l'avis donné à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie ne constitue pas une notification mais une simple information, de sorte que l'employeur peut à l'occasion d'une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable soulever l'inopposabilité de la décision de la caisse à son encontre. […]
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[…] Considérant qu'il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision; qu'en application de l'article R.441-14 du même code la caisse peut mettre en place un délai complémentaire d'instruction avant de se prononcer;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 juillet 2019, n° 17/01740
[…] Il est constant que la décision prise par la caisse dans les conditions prévues à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret N°2009-938 du 29 juillet 2009 , applicable le 1 er janvier 2010 , est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable , de telle sorte , que l'inopposabilité d'une décision de prise en charge en raison du non respect par la caisse de son défaut d'information , n'a aucun impact sur les conséquences financières liées à la reconnaissance d'une faute inexcusable , les deux procédures étant dissociées.
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#8217;article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le dossier mentionné aux articles
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