Article R441-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version29/04/1999
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Version01/01/2010
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Version01/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R441-13 (VT), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 5

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1

Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
5 textes citent l'article

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www.sbn-avocat.fr · 11 mars 2024

Dans ce contexte, la Caisse primaire d'assurance maladie intervient quant à la prise en charge des victimes.Par une décision du 29 février 2024, la Cour de cassation apporte des précisions relatives à l'obligation d'information de l'employeur envers la Caisse.Au visa de l' article R.441-14 du Code de la Sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , que dans le cas où la caisse a procédé à l'instruction conformément au dernier alinéa de l' article R.441-11 dudit Code, elle doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, […]

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rocheblave.com · 7 mars 2024

[…] En effet, il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie.

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rocheblave.com · 7 mars 2024

Lorsque le dossier constitué par la CPAM est incomplet, la maladie professionnelle ou l'accident du travail est inopposable à l'employeur L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et [3] L'employeur peut demander à la commission de recours amiable puis au tribunal de déclarer que les dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été respectée par la CPAM et de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel l'affection

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1Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2014, n° 12/01685
Confirmation

[…] Qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, l'employeur ne peut reprocher à la caisse de n'avoir pas été destinataire d'un audiogramme alors qu'il a reçu le 27 janvier 2011 la lettre par laquelle la caisse l'informait de la clôture de l'instruction et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 17 février 2011, de sorte qu'il était en mesure d'aller consulter l'audiogramme figurant dans le dossier constitué par l'organisme ou d'en demander la communication, ce qu'il n'a pas fait ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 3 janvier 2023, n° 21/03436
Infirmation

[…] L 'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable précise que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

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3Cour d'appel d'Orléans, 26 février 2014, n° 13/00629
Confirmation

[…] Qu'en l'espèce, la décision initiale de refus de prise en charge par la CPAM a été uniquement adressée à la société MICHELIN pour information, en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, et qu'une telle information n'ayant pu conférer à la décision de la CPAM un caractère définitif vis-à-vis de l'appelante, les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande de cette dernière tendant à voir prononcer sa mise hors de cause ;

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