Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Article R441-14 du Code de la sécurité sociale
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R441-13 (VT), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 5
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Commentaires
Plus précisément, selon les disposions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. […] Ce délai peut être prorogé de deux mois en cas d'enquête de la CPAM selon l'article R. 441-14 du même code. Pour ce faire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai de 30 jours précité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lire la suite…R441-8 II et R461-9 III du Code de la Sécurité Sociale […] 4°) les informations communiquées à la caisse par la […] Il est ainsi établi un manquement de la caisse aux dispositions combinées des articles R 441-14 et R 441-13 du code de la sécurité sociale, ce manquement étant sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse. »
Lire la suite…Décisions
[…] Par ailleurs, selon l'article R 441-14 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants-droit si le caractère professionnel de la maladie professionnelle n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
Lire la suite…- Maladie professionnelle·
- Reconnaissance·
- Employeur·
- Sécurité sociale·
- Victime·
- Comités·
- Enquête·
- Avis motivé·
- Délai·
- Professionnel
[…] Conformément aux dispositions de l'article R 441-14 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, la décision motivée de la Caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants-droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Lire la suite…- Amiante·
- Maladie professionnelle·
- Asbestose·
- Sécurité sociale·
- Poussière·
- Tableau·
- Risque·
- Employeur·
- Médecin·
- Reconnaissance
3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 21 février 2017, n° 15/02997
[…] Dans l'hypothèse où un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerais pas de vous en aviser, en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. (…)
Lire la suite…- Lésion·
- Sécurité sociale·
- Employeur·
- Arrêt de travail·
- Certificat médical·
- Méditerranée·
- Accident du travail·
- Médecin·
- Avis·
- Expertise
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
En la matière, dans sa rédaction applicable en la cause, l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. […] Au cours de son instruction, selon l'article R. 441-14 du même code, la CPAM communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, […]
Lire la suite…