Article R441-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/04/1999
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Version01/01/2010
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Version01/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 5

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse statue lorsqu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie.
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit. En cas de refus et pour les décisions intervenant après contestation préalable, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 avril 1999
5 textes citent l'article

Commentaires177


rocheblave.com · 21 avril 2024

Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.

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www.sbn-avocat.fr · 11 mars 2024

Dans ce contexte, la Caisse primaire d'assurance maladie intervient quant à la prise en charge des victimes.Par une décision du 29 février 2024, la Cour de cassation apporte des précisions relatives à l'obligation d'information de l'employeur envers la Caisse.Au visa de l' article R.441-14 du Code de la Sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , que dans le cas où la caisse a procédé à l'instruction conformément au dernier alinéa de l' article R.441-11 dudit Code, elle doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, […]

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rocheblave.com · 7 mars 2024

Lorsque le dossier constitué par la CPAM est incomplet, la maladie professionnelle ou l'accident du travail est inopposable à l'employeur L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et [3] L'employeur peut demander à la commission de recours amiable puis au tribunal de déclarer que les dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été respectée par la CPAM et de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel l'affection

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1Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2014, n° 12/01685
Confirmation

[…] Qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, l'employeur ne peut reprocher à la caisse de n'avoir pas été destinataire d'un audiogramme alors qu'il a reçu le 27 janvier 2011 la lettre par laquelle la caisse l'informait de la clôture de l'instruction et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 17 février 2011, de sorte qu'il était en mesure d'aller consulter l'audiogramme figurant dans le dossier constitué par l'organisme ou d'en demander la communication, ce qu'il n'a pas fait ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 3 janvier 2023, n° 21/03436
Infirmation

[…] L 'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable précise que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

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3Cour d'appel d'Orléans, 26 février 2014, n° 13/00629
Confirmation

[…] Qu'en l'espèce, la décision initiale de refus de prise en charge par la CPAM a été uniquement adressée à la société MICHELIN pour information, en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, et qu'une telle information n'ayant pu conférer à la décision de la CPAM un caractère définitif vis-à-vis de l'appelante, les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande de cette dernière tendant à voir prononcer sa mise hors de cause ;

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