Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses
Article R441-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
Les notifications à la victime prévues aux articles R. 441-10 et R. 441-14 lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
A compter de la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
Commentaires • 3
Afin, de ne pas ajouter de difficultés financières aux problèmes de santé des agents, il conviendrait, d'une part, que les délais d'instruction portant sur l'imputabilité professionnelle des arrêts maladie soient respectés et limités à 90 jours, quel que soit le statut du salarié, conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que les fonctionnaires puissent bénéficier du versement des prestations des assurances sociales à titre provisionnel, comme le prévoit l'article R. 441-15 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 55
[…] 1°/ que la violation, par la caisse primaire d'assurance maladie, des obligations d'information mises à sa charge par les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale rend inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle et les décisions ultérieures statuant sur recours des ayants droit du salarié, peu important que l'employeur ait été appelé dans la procédure ayant abouti à ces décisions ; […] sur le recours des ayants droit de la victime, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel de Colmar, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 à R. 441-15 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Attendu que l'article R 441-15 du code de la sécurité sociale dans la rédaction alors applicable n'imposait pas de forme particulière pour l'information que doit recevoir l'employeur ; qu'en l'espèce il résulte des éléments produits par les parties que la société Depagne a produit devant la commission de recours amiable le courrier du 10 septembre 2007 l'informant de la réception du certificat médical de rechute, le courrier du 5 octobre 2007 l'avisant de la clôture de l'instruction et le courrier du 31octobre 2007 l'informant de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 novembre 2020, n° 19/01699
[…] — constater qu'elle n'a pas bénéficié de l'art R 441-15 du code de la sécurité sociale, et qu'elle n'a pas eu ses indemnités journalières à compter du 29 juin 2013 ; […] M me X fait cette demande pour la période allant du 29 juin 2013 au 2 février 2016, sur le fondement des dispositions des articles L371-5 et R441-15 du code de la sécurité sociale.
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Afin, de ne pas ajouter de difficultés financières aux problèmes de santé des agents, il conviendrait, d'une part, que les délais d'instruction portant sur l'imputabilité professionnelle des arrêts maladie soient respectés et limités à 90 jours, quel que soit le statut du salarié, conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que les fonctionnaires puissent bénéficier du versement des prestations des assurances sociales à titre provisionnel, comme le prévoit l'article R. 441-15 du code de la sécurité sociale.
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