Article R441-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version29/04/1999
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Version01/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 68 al. 6

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
Les notifications à la victime prévues aux articles R. 441-10 et R. 441-14 lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
A compter de la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 avril 1999

Commentaires3


M. Daniel Laurent, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

Afin, de ne pas ajouter de difficultés financières aux problèmes de santé des agents, il conviendrait, d'une part, que les délais d'instruction portant sur l'imputabilité professionnelle des arrêts maladie soient respectés et limités à 90 jours, quel que soit le statut du salarié, conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que les fonctionnaires puissent bénéficier du versement des prestations des assurances sociales à titre provisionnel, comme le prévoit l'article R. 441-15 du code de la sécurité sociale.

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M. Daniel Laurent, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 9 septembre 2010

Afin, de ne pas ajouter de difficultés financières aux problèmes de santé des agents, il conviendrait, d'une part, que les délais d'instruction portant sur l'imputabilité professionnelle des arrêts maladie soient respectés et limités à 90 jours, quel que soit le statut du salarié, conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que les fonctionnaires puissent bénéficier du versement des prestations des assurances sociales à titre provisionnel, comme le prévoit l'article R. 441-15 du code de la sécurité sociale.

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Décisions55


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-20.676, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la violation, par la caisse primaire d'assurance maladie, des obligations d'information mises à sa charge par les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale rend inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle et les décisions ultérieures statuant sur recours des ayants droit du salarié, peu important que l'employeur ait été appelé dans la procédure ayant abouti à ces décisions ; […] sur le recours des ayants droit de la victime, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel de Colmar, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 à R. 441-15 du code de la sécurité sociale ;

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  • Assurance maladie·
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  • Charges·
  • Législation·
  • Décès·
  • Sociétés·
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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 7 février 2012, n° 11/01658
Infirmation

[…] Attendu que l'article R 441-15 du code de la sécurité sociale dans la rédaction alors applicable n'imposait pas de forme particulière pour l'information que doit recevoir l'employeur ; qu'en l'espèce il résulte des éléments produits par les parties que la société Depagne a produit devant la commission de recours amiable le courrier du 10 septembre 2007 l'informant de la réception du certificat médical de rechute, le courrier du 5 octobre 2007 l'avisant de la clôture de l'instruction et le courrier du 31octobre 2007 l'informant de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; […]

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 novembre 2020, n° 19/01699
Infirmation partielle

[…] — constater qu'elle n'a pas bénéficié de l'art R 441-15 du code de la sécurité sociale, et qu'elle n'a pas eu ses indemnités journalières à compter du 29 juin 2013 ; […] M me X fait cette demande pour la période allant du 29 juin 2013 au 2 février 2016, sur le fondement des dispositions des articles L371-5 et R441-15 du code de la sécurité sociale.

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  • Demande·
  • Indemnité·
  • Jugement
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